La demande de révocation de la sentence arbitrale selon l’art. 395 n. 3 du Code de procédure civile est irrecevable lorsqu’elle est fondée sur une expertise technique préventive constituée postérieurement à la conclusion de la procédure arbitrale, la norme présupposant la découverte d’un document décisif préexistant à la décision attaquée, peu important que le fait représenté dans le document soit antérieur à la décision.
La révocation de la sentence arbitrale pour dol selon l’art. 395 n. 1 du Code de procédure civile exige une activité intentionnellement frauduleuse se concrétisant par des artifices ou manœuvres subjectivement dirigées et objectivement aptes à altérer la vérité et porter préjudice à l’issue de la procédure, la simple violation de l’obligation de loyauté et probité de l’art. 88 du Code de procédure civile étant insuffisante.
La révocation de la sentence arbitrale pour fausseté des preuves selon l’art. 395 n. 2 du Code de procédure civile présuppose que la décision ait été prise grâce à des preuves légitimement et régulièrement reconnues ou déclarées fausses par jugement ayant force de chose jugée ou dont la fausseté a été reconnue par la partie même à l’avantage de laquelle la preuve a été utilisée par l’arbitre.
