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Cour de cassation, 26 avril 2026, n. 11188

En matière de recours contre la sentence arbitrale, la formation ultérieure de la chose jugée sur la résolution du contrat d’entreprise rend superflue la recherche relative au caractère opportun et à l’adéquation des réserves inscrites par l’entrepreneur, lesquelles, au sens de l’art. 1458 cod. civ., doivent être considérées comme caduques conjointement avec tous les autres effets du contrat. L’obligation de réserve, dont la fonction est de permettre l’identification opportune et constante de tous les facteurs susceptibles d’aggraver la rémunération globale, présuppose l’existence d’un contrat valide dont l’exécution est demandée, tandis que, lorsqu’est en cause l’invalidité du contrat ou les modes de son extinction, les prétentions découlant de l’inexécution du maître de l’ouvrage suivent les principes généraux des artt. 1453 et 1458 cod. civ.

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