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Cour de cassation, 24 juillet 2025, n. 21176

Le pourvoi en révision des décisions de la Cour de cassation avec renvoi est recevable lorsque l’erreur de fait dénoncée concerne un vice procédural dû à une erreur de fait, quand le fait erronément perçu est déterminant dans l’énonciation du principe de droit ou quand, dans l’économie de l’arrêt, il a été déterminant pour l’annulation pour vice de motivation, mais il est irrecevable si l’erreur a conduit à l’omission d’examen de questions qui peuvent constituer l’objet d’une nouvelle appréciation par le juge de renvoi.
L’erreur de fait pertinente au sens de l’art. 395, n. 4, du code de procédure civile doit consister dans la perception erronée des faits de la cause qui a induit la supposition de l’existence ou de l’inexistence d’un fait dont la vérité est incontestablement exclue ou établie par les actes, posséder les caractères de l’évidence absolue et de la détection immédiate, être essentielle et déterminante, ne concerner que les actes internes au jugement de cassation, et ne peut porter sur l’activité interprétative et évaluative ni sur les erreurs de droit substantiel ou procédural.
La nature contractuelle de l’arbitrage (arbitrato irrituale) se déduit non seulement de l’attribution aux arbitres de pouvoirs d’amiable compositeur, mais aussi de la volonté manifestée par les parties de recourir à des instruments exclusivement négociaux, de l’absence dans la clause compromissoire d’activités procédurales spécifiques des arbitres et de critères précis de nomination propres à inférer le caractère objectif de tiercéité, ainsi que de la détermination générique de l’objet de l’activité confiée au collège arbitral.

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