Les arbitres, pour la liquidation de leurs honoraires, ne sont pas tenus d’emprunter nécessairement la procédure spéciale prévue par l’art. 814, al. 2, du code de procédure civile, pouvant intenter une action ordinaire en justice. La procédure spéciale présuppose que la liquidation soit demandée par tous les arbitres ayant rendu la sentence, attribuant au président de la cour le seul pouvoir de déterminer le quantum de la rémunération globalement due à tous les arbitres. Chacun ou seulement quelques-uns des arbitres peuvent agir selon la règle générale dans les formes de la procédure ordinaire de connaissance pour la constatation du droit subjectif à la rémunération.
