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Cour de cassation, 22 décembre 2025, n. 33687

La radiation d’office de la société du registre des entreprises pour défaut de dépôt du bilan de liquidation, lorsqu’elle est suivie de conduites procédurales visant à revendiquer la créance, ne constitue pas une présomption de renonciation à la créance elle-même aux fins de l’évaluation de la légitimation des associés successeurs à agir en procédure arbitrale.
La signification d’un acte de commandement, même s’il est fondé sur une ordonnance d’injonction ultérieurement révoquée, constitue une manifestation non équivoque de la prétention créancière incompatible avec la volonté de renoncer à la créance, pertinente aux fins de l’évaluation de la succession des associés dans les rapports substantiels de la société éteinte dans la procédure arbitrale.

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