En matière d’arbitrage contractuel (arbitrato irrituale) régi par l’article 412-quater du code de procédure civile, la sentence n’est pas susceptible d’impugnation selon les formes et voies ordinaires mais seulement en degré unique devant la cour en fonction de juge du travail, dont l’arrêt est susceptible de pourvoi en cassation, avec pour conséquence que les griefs relatifs à l’arrêt d’annulation de la sentence ne peuvent être soulevés dans une action au fond autonome.
Dans l’arbitrage contractuel (arbitrato irrituale), lorsque le juge saisi de l’impugnation de la sentence se contente de l’annuler sans se prononcer au fond sur demande expresse de la partie intéressée, cette détermination fait obstacle à la représentation ultérieure de la même demande devant le juge ordinaire.
