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Cour de cassation, 2 novembre 2025, n. 28936

Dans le pourvoi en cassation contre l’arrêt qui a statué sur la contestation d’une sentence arbitrale, le contrôle de légalité doit être mené exclusivement par la vérification de la conformité à la loi et de l’adéquation de la motivation de l’arrêt qui a statué sur la contestation de la sentence, ne pouvant pas concerner la conviction exprimée par le juge de la contestation sur l’exactitude de la reconstitution des faits et de l’évaluation des éléments d’instruction opérées par les arbitres.
Dans la contestation de la sentence arbitrale ex art. 829 du code de procédure civile s’applique la règle de spécificité des motifs et de leur formalisation par l’acte introductif de la contestation, avec pour conséquence que ne sont pas admissibles des motifs différents et ajoutés par rapport à ceux contenus dans le même acte introductif.
Le jugement de contestation de la sentence arbitrale n’a pas la consistance d’une revisio prioris instantiae et ne constitue pas une réitération en second degré du jugement qui s’est déroulé devant les arbitres, mais donne naissance au iudicium rescindens, qui consiste uniquement à constater si subsiste l’une des nullités prévues par l’art. 829 du code de procédure civile, et ce n’est que si celui-ci se conclut positivement qu’est possible le réexamen au fond de la sentence arbitrale ex art. 830 du code de procédure civile.

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