La renonciation à l’impugnation de la sentence arbitrale équivaut à une renonciation à l’action et détermine le passage en force de chose jugée de la sentence elle-même, produisant une efficacité immédiate sans nécessité d’acceptation de la part de l’autre partie, contrairement à la renonciation aux actes du procès qui requiert une acceptation en vertu de l’art. 306 du code de procédure civile.
Dans l’interprétation de la renonciation à l’impugnation de la sentence arbitrale, la clause générique « avec dépens compensés » ne peut être considérée comme condition suspensive de l’efficacité de l’acte unilatéral, devant être interprétée comme simple sollicitation aux contreparties et au juge en considération du comportement procédural du renonçant.
