En cas de contestation sur les honoraires des arbitres ayant procédé à leur auto-liquidation, il n’existe pas de litisconsortium nécessaire entre les différents membres du tribunal arbitral, car chaque arbitre est titulaire d’un droit de créance autonome découlant du contrat individuel de prestation de services intellectuels conclu avec les parties, indépendamment de la liquidation unitaire opérée par le tribunal.
La liquidation des frais et des honoraires effectuée directement par les arbitres en application de l’art. 814, al. 2, du code de procédure civile a valeur de simple proposition contractuelle qui ne devient contraignante que si elle est acceptée par toutes les parties à la procédure arbitrale.
Le défaut de recours contre le chef de la sentence arbitrale contenant la liquidation des honoraires des arbitres n’emporte pas formation de chose jugée lorsque cette liquidation n’a pas été acceptée par toutes les parties, la partie non acceptante n’ayant pas d’intérêt juridique à contester une décision non contraignante.
L’acceptation de la liquidation des honoraires arbitraux opérée ex art. 814, al. 2, du code de procédure civile ne peut être déduite du seul silence de la partie sur la quantification proposée par les arbitres, ni du comportement adopté relativement aux demandes d’avance sur frais ex art. 816-septies du code de procédure civile, s’agissant d’institutions juridiquement distinctes.
Le remplacement d’un arbitre en cours de procédure n’entraîne pas succession dans l’obligation de paiement des honoraires, mais constitue la naissance d’un nouveau rapport contractuel avec l’arbitre remplaçant, dont les honoraires peuvent être déterminés dans une mesure proportionnellement réduite par rapport à l’activité effectivement accomplie.
Les honoraires du secrétaire du tribunal arbitral, bien que découlant d’un rapport contractuel établi avec les arbitres, sont à la charge des parties à la procédure, lesquelles peuvent contester l’auto-liquidation comprenant ces honoraires lorsqu’elles ne l’ont pas acceptée au sens de l’art. 814, al. 2, du code de procédure civile.
