Dans les procédures ordinaires introduites antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 819-ter du Code de procédure civile, la décision par laquelle le juge d’appel – en réformant la sentence de première instance – estime que le litige soumis à son examen relève de la compétence d’un collège arbitral ne constitue pas un prononcé sur la compétence mais sur la recevabilité de l’action judiciaire, étant par conséquent susceptible de pourvoi en cassation et non de règlement de compétence.
La discipline sur la possibilité d’attaquer par règlement de compétence les sentences du juge du fond affirmatives ou négatives de leur propre compétence sur la convention d’arbitrage, prévue par l’article 819-ter du Code de procédure civile, ne trouve application qu’en relation avec les sentences prononcées en référence à des procédures arbitrales commencées postérieurement au 2 mars 2006.
La décision par laquelle le juge de première instance, après avoir invité les parties à discuter spécifiquement de la question de la validité et de l’efficacité de la clause compromissoire et avoir pris acte de la renonciation des parties aux délais d’instruction, affirme en termes d’absolue et objective univocité sa propre compétence en déclarant l’inefficacité de la clause arbitrale et poursuit l’examen au fond, constitue une décision définitive sur la compétence susceptible d’attaque par règlement facultatif ou appel, dont le défaut d’exercice dans les délais légaux détermine le passage en force de chose jugée de la décision sur la compétence.
