La procédure de détermination de la juste prime pour les inventions du salarié, régie par l’art. 64, al. 4 et 5, c.p.i., se configure comme un arbitrage et non comme un arbitrage au sens de l’art. 1349 cod. civ., étant destinée à trancher par une décision le litige survenu entre les parties quant au montant de la prime, avec application, dans les limites de la compatibilité, des art. 806 et s. cod. proc. civ. et avec décision du collège ayant efficacité exécutoire au même titre que la sentence arbitrale.
La procédure d’établissement du droit à la juste prime pour les inventions du salarié et celle de détermination de son montant devant le collège d’arbitres sont distinctes entre elles et dotées de leur propre autonomie, de sorte qu’en l’absence de disposition normative spécifique, la seconde ne peut être considérée comme la continuation de la première aux fins de l’identification de la date de début de la procédure.
Aux fins de l’application de l’art. 1284, al. 4, cod. civ., tel que modifié par l’art. 17 d.l. 12 septembre 2014 n. 132, la procédure arbitrale est considérée comme commencée à compter de la date de présentation de la demande au collège des arbitres, et la nouvelle discipline sur les taux d’intérêt ne s’applique qu’aux procédures arbitrales engagées postérieurement au terme d’efficacité de la norme transitoire.
