En matière de recours contre une sentence arbitrale, l’intervention volontaire du curateur de la liquidation judiciaire de la partie originaire est recevable dans le pourvoi en cassation, bien que dans les limites des facultés de défense résiduelles, en raison de l’intérêt autonome de la procédure collective à soutenir les thèses défensives originairement invoquées, sans toutefois pouvoir renoncer au recours déjà formé par la partie avant l’ouverture de la procédure.
Le recours contre la sentence arbitrale pour violation des règles de droit relatives au fond de la controverse, en application de l’art. 829, al. 3, du code de procédure civile, tel que modifié par le décret législatif n. 40/2006, n’est admis exclusivement que s’il est expressément prévu par les parties dans la convention d’arbitrage ou par la loi, demeurant toujours admis le recours pour contrariété à l’ordre public.
La notion d’ordre public visée par l’art. 829, al. 3, du code de procédure civile pour le recours contre la sentence arbitrale doit être interprétée de manière restrictive comme un renvoi limité aux normes fondamentales et impératives de l’ordonnancement juridique, constituées par les principes résultant de la Charte constitutionnelle ou fondant l’ensemble de l’organisation juridictionnelle, excluant une notion atténuée d’ordre public coïncidant avec l’ensemble des normes impératives de l’ordonnancement interne.
