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Cour de cassation, 13 juillet 2025, n. 19248

La mesure disciplinaire d’une association prononçant la déchéance d’un associé pour violation de clauses statutaires ne constitue pas une sentence arbitrale au sens de l’article 808 du code de procédure civile lorsque les statuts ne prévoient pas expressément une clause compromissoire attribuant aux arbitres les litiges entre l’associé et les organes associatifs, ni ne règlent les modalités de formation de l’organe arbitral, les pouvoirs des arbitres et le règlement de la procédure arbitrale. Cette mesure se caractérise comme un acte de gestion intra-associative soumis au contrôle de l’autorité judiciaire ordinaire au sens de l’article 24 du code civil.

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