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Cour de cassation, 13 avril 2026, n. 9366

En matière de recours contre la sentence arbitrale, l’exigence de l’indication des règles de droit prétendument violées, prescrite par l’art. 829 co. 3 cod. proc. civ. aux fins de la recevabilité du moyen de recours pour violation des règles de droit relatives au fond du litige, est satisfaite lorsque les règles prétendument violées sont expressément invoquées et exposées dans le corps de l’acte de recours, même si elles ne sont pas énoncées dans l’intitulé du moyen, le juge du recours ne pouvant se borner à l’examen du seul intitulé et omettre la confrontation avec le contenu effectif du moyen.
Est entaché d’une motivation apparente, au sens de l’art. 132 co. 2 n. 4 cod. proc. civ., l’arrêt rendu en matière de recours contre la sentence arbitrale qui, d’une part, confirme le chef de la sentence arbitrale reconnaissant une indemnisation du préjudice résultant du retard sur le fondement de l’inefficacité survenue de la convention et, d’autre part, prononce la nullité de la sentence arbitrale en ce qu’elle a rejeté d’autres prétentions pécuniaires sur le fondement différent de la validité et de l’efficacité persistantes de la même convention, les deux dispositions étant soutenues par des argumentations objectivement inconciliables qui ne permettent pas de reconstituer le raisonnement logique de la décision.

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