En matière d’arbitrage rituel, le terme pour exciper la déchéance des arbitres ex article 821 du code de procédure civile est accordé jusqu’avant la délibération de la sentence, mais il est nécessaire que ne soient pas dans l’intervalle intervenues les prorogations ex lege du quatrième alinéa de l’article 820 du code de procédure civile, lesquelles opèrent de droit afin d’assurer le plein exercice du droit de défense.