À défaut d’indication différente et expresse des parties, la clause compromissoire doit être interprétée dans le sens de l’arbitrage rituel, au sens de l’art. 808 ter cod. proc. civ., le doute sur la volonté réelle des contractants devant être résolu en faveur du caractère rituel de l’arbitrage, compte tenu du caractère exceptionnel de la dérogation à la règle selon laquelle la sentence a l’efficacité d’un jugement.
L’exception d’arbitrage relative à une clause d’arbitrage rituel relève de la compétence, l’activité des arbitres rituels devant se voir reconnaître une nature juridictionnelle et substitutive du juge ordinaire.
