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Cour de Cagliari, ordonnance du 20 novembre 2025

En matière d’arbitrage, en application de l’article 818, alinéa 2, du Code de procédure civile, visé par l’article 838-ter, alinéa 4, du Code de procédure civile, avant l’acceptation de l’arbitre unique ou la constitution du tribunal arbitral, la demande de mesures provisoires est présentée au juge ordinaire compétent, lequel exerce une fonction vicariale et supplétive jusqu’à ce que l’organe arbitral soit matériellement constitué et puisse procéder promptement à l’examen de la demande de mesures provisoires, garantissant ainsi la plénitude et l’effectivité de la protection juridictionnelle au sens de l’article 24 de la Constitution.

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