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Cour de Cagliari, 29 novembre 2025, n. 1972

En présence d’une clause compromissoire statutaire, le juge ordinaire conserve la compétence pour rendre une ordonnance d’injonction de payer pour des créances découlant des rapports sociaux ; toutefois, lorsque le débiteur enjoint forme opposition en soulevant la compétence arbitrale, une procédure ordinaire au fond est engagée dans laquelle, après avoir vérifié l’applicabilité de la clause compromissoire, le juge de l’opposition doit révoquer l’ordonnance d’injonction et renvoyer les parties devant les arbitres.
La compétence pour statuer sur un litige en matière de sociétés se détermine en fonction de l’objet du litige et non de la forme procédurale choisie pour l’introduire ; par conséquent, la clause compromissoire statutaire qui attribue aux arbitres les litiges relatifs aux rapports sociaux opère indépendamment de la circonstance que la prétention ait été initialement introduite par une procédure d’injonction de payer plutôt que par assignation.
La clause compromissoire contenue dans les statuts sociaux qui confère le pouvoir de nomination des arbitres à un organisme extérieur à la société, tel qu’une Chambre Arbitrale, satisfait à la condition de validité prévue par l’article 34, alinéa 2, du décret législatif n. 5/2003, même lorsque le règlement de l’organisme désigné prévoit expressément que, dans les litiges régis par la même disposition, la nomination de tous les arbitres relève du Conseil Arbitral.

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