La clause compromissoire contenue dans un contrat entre professionnel et consommateur est présumée abusive au sens de l’article 33, alinéa 2, lettre t), décret législatif 6 septembre 2005, n. 206, sauf si le professionnel prouve l’existence d’une négociation individuelle spécifique caractérisée par le sérieux, l’effectivité et l’individualité. À défaut d’une telle preuve, la clause est nulle en vertu de l’article 36, alinéa 1, du même décret et ne peut fonder l’exception d’incompétence pour arbitrage.
