Après confirmation de la mesure provisoire rendue inaudita altera parte, le juge accorde aux parties le délai légal, courant à compter de la communication de l’ordonnance, pour l’introduction de l’instance au fond ou, lorsque le contrat le prévoit, pour la mise en œuvre de la procédure arbitrale aux termes de l’art. 669-octies, co. 5, cod. proc. civ.
