En vertu de l’art. 818 cod. proc. civ., tel que modifié par le décret législatif n. 149/2022, les parties peuvent attribuer aux arbitres le pouvoir d’ordonner des mesures provisoires par la convention d’arbitrage ou par un acte écrit antérieur à l’engagement de la procédure arbitrale. Toutefois, avant l’acceptation de l’arbitre unique ou la constitution du tribunal arbitral, la demande de mesures provisoires est présentée au juge compétent au sens de l’art. 669 quinquies cod. proc. civ.
