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Cour de Brescia, jugement du 29 avril 2026, n. 4215

En matiere de conditions generales de contrat, l’approbation specifique par ecrit de la clause compromissoire, en tant que condition d’opposabilite des clauses abusives au contractant adherent au sens de l’art. 1341, al. 2, cod. civ., ne peut etre invoquee que par le contractant adherent et non par le redacteur, lequel ne peut se prevaloir de l’absence d’une telle approbation a son propre avantage.
En cas de doute sur la nature de la clause compromissoire, lorsque la teneur globale de la stipulation ne revele pas une manifestation non equivoque de la volonte des parties de confier a un tiers la mission de rechercher un reglement amiable du litige, la reglementation en matiere d’arbitrage doit etre reputee applicable.

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