L’exception de compromis soulevée devant le juge ordinaire, saisi nonobstant le fait que le litige ait été déféré à des arbitres, pose une question qui relève du fond et non de la juridiction ou de la compétence, dès lors que les rapports entre juges et arbitres ne se situent pas sur le plan de la répartition du pouvoir juridictionnel et que l’effet de la clause compromissoire consiste en une renonciation à la juridiction et à l’action judiciaire.
La clause compromissoire contenue dans un contrat de transaction et de partage, qui prévoit la dévolution aux arbitres des litiges relatifs à l’interprétation et à l’exécution de la convention, conserve son efficacité à l’égard des actes ultérieurs qui constituent l’exécution du premier accord, lorsqu’il apparaît que ces actes ont été accomplis en exécution du contrat originaire contenant la clause.
Lorsqu’une partie cumule dans la même instance des demandes en constatation contre certains sujets et des demandes en exécution ou en dommages-intérêts fondées sur un contrat contenant une clause compromissoire contre d’autres sujets, les demandes fondées sur la clause compromissoire doivent être dévolues aux arbitres, s’agissant de demandes autonomes par rapport aux premières.
