En vertu de l’art. 818 cod. proc. civ., dans sa rédaction applicable ratione temporis, même en présence d’une clause compromissoire de large portée, les mesures provisoires relèvent du juge ordinaire lorsque le tribunal arbitral n’a pas été constitué et que la convention d’arbitrage n’attribue pas expressément aux arbitres des pouvoirs en matière provisoire, la question préalable de l’arbitrage étant réservée à la décision au fond.
