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Cour de Bologne, ordonnance du 7 août 2026 (R.G. 00016051/2025)

L’exception d’arbitrage est soumise au régime des exceptions de fond non relevables d’office et doit être soulevée dans les premières conclusions, de sorte qu’elle est recevable si elle est formulée, dans l’instance d’opposition à injonction de payer, par l’acte introductif d’opposition.
La formule large par laquelle la clause compromissoire identifie les litiges soumis à l’arbitrage, en la rapportant à tous ceux qui peuvent survenir entre les parties relativement et consécutivement au contrat, ne permet pas une interprétation restrictive et entraîne le renvoi aux arbitres de tous les litiges concernant l’exécution du contrat et l’accomplissement des obligations correspondantes, y compris ceux portant sur le paiement de la contrepartie.
La matière litigieuse peut être tranchée par des arbitres lorsqu’elle ne concerne pas des droits indisponibles, au sens de l’art. 806, co. 1, cod. proc. civ.
La convention d’arbitrage contractuel (arbitrato irrituale) requiert, au sens de l’art. 808 ter cod. proc. civ., une disposition expresse par écrit qui, par dérogation à l’art. 824 bis cod. proc. civ., prévoie le règlement du litige par détermination contractuelle; à défaut, les dispositions relatives à l’arbitrage s’appliquent.
Afin de distinguer l’arbitrage de l’arbitrage contractuel (arbitrato irrituale), il faut interpréter la clause compromissoire en se référant à sa lettre, à l’intention commune des parties et à leur comportement global, sans que l’absence de renvoi aux formalités de l’arbitrage soit univoquement révélatrice du caractère contractuel, compte devant être tenu des garanties plus étendues offertes par l’arbitrage quant à la force exécutoire de la sentence et au régime des recours.
La stipulation selon laquelle la décision doit être prise par les arbitres conduit, en l’absence d’autres éléments, à qualifier l’arbitrage d’arbitrage proprement dit.
La validité et l’efficacité de la clause compromissoire étant reconnues, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande portée devant le juge ordinaire et de rétracter l’injonction de payer attaquée; pour la conservation des effets substantiels et procéduraux de la demande initiale, l’art. 50 cod. proc. civ. s’applique, avec l’octroi d’un délai de trois mois pour la reprise de l’instance devant les arbitres, courant à compter de la communication de la décision.

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