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Cour de Bologne, 29 septembre 2025, n. 2425

La clause d’acceptation générale des dispositions contractuelles (« toutes les dispositions contenues dans les articles précédents ont été définies et acceptées par les parties contradictoirement ») équivaut à l’approbation spécifique par écrit de la clause compromissoire prévue par l’article 1341, alinéa 2 du Code civil, spécialement lorsqu’il existe entre les parties un rapport symétrique et que la souscription a eu lieu sur plusieurs contrats contenant tant la clause compromissoire que celle d’acceptation générale.
L’existence d’une clause compromissoire valide entraîne la nullité de l’ordonnance d’injonction émise par le tribunal ordinaire et la déclaration d’incompétence de celui-ci en faveur des arbitres.

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