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Cour de Bologne, 12 novembre 2025, n. 2948

Dans l’arbitrage contractuel (arbitrato irrituale), l’intervention d’un tiers appelé en cause, effectuée régulièrement avant la première audience au fond avec l’accord de toutes les autres parties et le consentement des arbitres, emporte extension de la convention d’arbitrage originaire aux demandes formulées à l’encontre du tiers intervenant, lequel demeure lié par toutes les dispositions contenues dans la sentence, y compris celles relatives aux frais de défense, lorsqu’il n’a pas contesté en temps utile la demande correspondante au cours de la procédure arbitrale.
La sentence contractuelle constitue l’expression de la volonté contractuelle de toutes les parties ayant participé à la procédure arbitrale, avec pour conséquence que chacune d’elles est tenue d’exécuter les dispositions qui y sont contenues et ne peut ultérieurement soulever l’inopposabilité de ladite sentence en l’absence de contestation en temps utile au cours de la procédure.
Aux termes de l’article 808-ter, alinéa 2, n. 1 du Code de procédure civile, l’exception relative à la décision des arbitres sur des conclusions excédant les limites de la convention d’arbitrage doit être soulevée au cours de la procédure arbitrale, avec pour conséquence que l’absence de contestation en temps utile fait obstacle à la contestation ultérieure de la sentence pour ce motif.
Dans l’arbitrage contractuel, le principe du contradictoire ne s’articule pas nécessairement selon des formes rigoureuses, étant suffisant que l’activité assertive et argumentative des parties ait pu s’exercer en relation avec les éléments utilisés par l’arbitre pour sa décision, en donnant aux parties la possibilité d’intervenir et de connaître les résultats de l’activité probatoire accomplie.
La sentence contractuelle n’est pas susceptible de recours pour erreurs de droit, mais exclusivement pour les vices pouvant vicier toute manifestation de volonté contractuelle, tels que l’erreur essentielle de fait, la violence, le dol ou l’incapacité des parties ayant conféré le mandat et de l’arbitre lui-même, avec pour conséquence que l’erreur de jugement, consistant en une évaluation erronée d’éléments correctement perçus, ne constitue pas un motif d’annulation.
Un accord transactionnel conclu postérieurement au dépôt de la sentence contractuelle entre certaines des parties à la procédure arbitrale ne produit pas d’effets caducatoires sur les dispositions de la sentence elle-même à l’égard des parties demeurées étrangères audit accord, en application du principe de l’effet relatif des contrats visé à l’article 1372 du Code civil.

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