Le droit des arbitres à percevoir leur rémunération pour les travaux accomplis naît du fait de l’exécution effective du mandat qui leur a été confié dans le cadre du rapport de mandat avec les parties, indépendamment de la validité et de l’efficacité de la sentence ; en conséquence, ce droit n’est pas éteint par l’invalidité de la sentence.
L’au des honoraires par les arbitres au sens de l’art. 814, al. 2, cod. proc. civ. constitue une simple offre contractuelle qui ne devient contraignante qu’en cas d’acceptation par toutes les parties au compromis ; à défaut d’acceptation, la partie qui conteste cette auto-liquidation ne supprime pas le droit à rémunération mais ouvre la voie à la détermination du quantum debeatur dans le cadre d’une procédure ordinaire de cognition.
La procédure spéciale de liquidation des honoraires des arbitres devaident du tribunal au sens de l’art. 814, al. 2, cod. proc. civ. suppose une initiative du tribunal arbitral dans son ensemble ; un arbitre individuel ne dispose donc que de la voie de la procédure ordinaire pour faire valoir individuellement son droit à rémunération.
Aux fins de la détermination de la rémunération des membres d’un tribunal arbitral composé d’avocats, la valeur du litige est appréciée sur la base du petitum — c’est-à-dire la valeur totale des questions soumises à l’examen du cotum) — et non sur celle du decisum, l’activité décisionnelle à rémunérer ayant pour objet l’ensemble du rapport litigieux, indépendamment de l’issue concrète obtenue par les parties.
