La clause compromissoire qui exclut de la compétence arbitrale les procédures d’injonction et les phases d’opposition correspondantes se réfère aux procédures engagées entre les parties au rapport et ne joue pas lorsque la procédure d’injonction a été engagée par un tiers contre l’une des parties, même pour une affaire connexe.
En cas de doute sur l’interprétation de la portée de la clause compromissoire, il convient de préférer une interprétation restrictive de celle-ci, affirmative de la juridiction étatique.
En l’absence de prévision explicite sur la disparition des effets de la clause compromissoire pour des raisons de connexité, il y a lieu de donner effet à l’équilibre des intérêts défini au contrat, les exigences d’économie des procès et d’opposabilité étant sans pertinence.
