À la suite de la réforme introduite par le décret législatif n. 149/2022, la simple existence d’une clause compromissoire, même large, ne suffit pas en soi à fonder la compétence des arbitres en matière de mesures provisoires ; une stipulation conventionnelle expresse et non équivoque attribuant aux arbitres le pouvoir d’ordonner des mesures provisoires au sens de l’art. 818 cod. proc. civ. est nécessaire. À défaut d’une telle stipulation, la compétence en matière de mesures provisoires demeure au juge étatique.
Lorsqu’aucune procédure arbitrale n’a été engagée et qu’aucun mécanisme de désignation de l’arbitre n’a été activé, la compétence en matière de mesures provisoires appartient au juge étatique en vertu de l’art. 818, al. 2, cod. proc. civ. jusqu’à la constitution du tribunal arbitral.
