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Cour de Bari, jugement du 7 août 2026, n. 4537

Lorsque les statuts prévoient la faculté de recourir au collège des prud’hommes sociaux (collegio dei probiviri), il convient de distinguer l’hypothèse dans laquelle la disposition statutaire attribue à cet organe la fonction d’un véritable tribunal arbitral, auquel est confiée la décision des litiges entre les associés ou entre ceux-ci et la société, de celle dans laquelle il revêt la fonction plus limitée d’organe interne chargé du réexamen et du contrôle des délibérations adoptées par les autres organes sociaux.
Dans la première hypothèse, les déterminations du collège des prud’hommes sociaux revêtent la valeur de décisions arbitrales, soumises, selon les cas, au régime de la sentence arbitrale ou à celui de la sentence rendue en arbitrage contractuel (arbitrato irrituale), et la délibération sociale n’est pas directement attaquable devant l’autorité judiciaire; dans la seconde, l’activité de l’organe ayant un caractère purement interne à la société, ses délibérations rendent seulement définitives celles adoptées par les autres organes, sans faire obstacle au recours au juge, car le collège des prud’hommes sociaux, à la différence du tribunal arbitral, est appelé non à trancher le litige mais à le prévenir.
La clause statutaire qui soumet à l’organe interne les seuls litiges relatifs à l’interprétation et à l’application des statuts, des règlements ou des délibérations des organes sociaux ne comprend pas la prétention au paiement fondée sur la réglementation européenne et nationale des programmes opérationnels.

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