L’introduction de la procédure arbitrale produit un effet interruptif de la prescription du droit invoqué dans l’instance arbitrale, lequel demeure dès lors utilement actionnable dans l’instance judiciaire ultérieure ayant le même objet.
L’introduction de la procédure arbitrale produit un effet interruptif de la prescription du droit invoqué dans l’instance arbitrale, lequel demeure dès lors utilement actionnable dans l’instance judiciaire ultérieure ayant le même objet.