Le litige portant sur la nullité d’une délibération d’assemblée d’une s.r.l. pour défaut de convocation d’un associé, étant soumis au régime de régularisation prévu par l’art. 2379 bis cod. civ., n’a pas pour objet des droits indisponibles au sens de l’art. 806 cod. proc. civ. et peut donc être soumis à l’arbitrage par une clause compromissoire statutaire. Seuls les litiges relatifs à la contestation de délibérations d’assemblée ayant un objet illicite ou impossible, ainsi que ceux pris en l’absence absolue d’information au sens de l’art. 2479 ter cod. civ., portent sur des droits indisponibles.
L’indisponibilité du droit constitue la limite de la convention d’arbitrage et ne doit pas être confondue avec le caractère impératif des règles applicables au rapport juridique : ce caractère impératif ne fait pas obstacle à la soumission à l’arbitrage, par lequel il est possible de constater la violation d’une norme impérative sans que e produise des effets interdits par la loi.
Dans l’arbitrage (arbitrato rituale), les parties visent à obtenir une sentence susceptible d’être rendue exécutoire et de produire les effets prévus à l’art. 825 cod. proc. civ. dans le respect des règles de la procédure arbitrale ; dans l’arbitrage contractuel (arbitrato irrituale), elles entendent confier à l’arbitre la résolution du litige uniquement par voie contractuelle, au moyen d’une composition amiable ou d’un acte recognitif rattachable à leurlonté, les parties s’engageant à considérer la décision des arbitres comme l’expression de leur volonté.
Une clause compromissoire revêt la nature d’un arbitrage contractuel (arbitrato irrituale) lorsqu’elle énonce l’engagement des parties à considérer la décision comme définitive et contraignante à l’égal d’un contrat conclu comme expression de leur volonté personnelle ; à cette fin, sont indifférents tant la prévision du caractère contraignant de la décision même si signée seulement p majorité des arbitres, que celle d’une décision en droit sans respect des formes du code de procédure, eu égard à la compatibilité de ces modalités avec l’arbitrage contractuel (arbitrato irrituale), lequel doit néanmoins respecter le principe du contradictoire.
En présence d’une clause compromissoire d’arbitrage contractuel (arbitrato irrituale), la demande portée devant le juge ordinaire doit être déclarée irrecevable (improponibile) et il ne saurait être question de compétence.
