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Cour de Bari, jugement du 19 mai 2026, n. 3064

Les arbitres qui ont accompli leur mission ont droit à leurs honoraires même si la sentence est ultérieurement déclarée nulle à la suite d’un recours.
L’action en responsabilité contre les arbitres au sens de l’art. 813 ter cod. proc. civ. ne peut être engagée, lorsqu’une sentence a été rendue, qu’après l’accueil du recours par un arrêt passé en force de chose jugée et pour les motifs pour lesquels le recours a été accueilli. La simple pendance de l’instance en annulation est sans incidence sur la réduction ou la suppression des honoraires.

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