L’exception de compromis revêt un caractère procédural et constitue une question de compétence, de sorte qu’elle doit être soulevée, à peine de déchéance, dans le premier acte de défense de la partie assignée, la compétence arbitrale ne pouvant être assimilée à la compétence fonctionnelle pour justifier son relevé d’office par le juge, celle-ci ne se fondant que sur la volonté des parties.
