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Cour de Bari, 16 octobre 2025, n. 3725

L’exception de compromis revêt un caractère procédural et constitue une question de compétence, de sorte qu’elle doit être soulevée, à peine de déchéance, dans le premier acte de défense de la partie assignée, la compétence arbitrale ne pouvant être assimilée à la compétence fonctionnelle pour justifier son relevé d’office par le juge, celle-ci ne se fondant que sur la volonté des parties.

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