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Cour de Barcellona Pozzo Gotto, 23 septembre 2025, n. 781

Le droit de l’arbitre de recevoir le paiement des honoraires naît du fait d’avoir effectivement accompli la mission qui lui a été confiée, dans le cadre du rapport de mandat existant entre les parties et les arbitres, et fait abstraction de la validité et de l’efficacité de la sentence.
La liquidation des dépens et de la rémunération effectuée directement par les arbitres a valeur de proposition contractuelle, qui ne devient obligatoire que si elle est acceptée par toutes les parties au procès aux termes de l’article 814 du code de procédure civile.
Le défaut de présentation de contestations ou d’observations à la proposition de liquidation formulée par les arbitres n’intègre pas un comportement propre à révéler une volonté négociale de la partie demeurée inerte, les conditions pour appliquer le principe du silence comme manifestation tacite du consentement n’étant pas réunies.
Le défaut d’acceptation des honoraires liquidés par le collège arbitral fonde au profit du Président de la Cour une compétence de type fonctionnel en vertu de l’article 814, alinéa 2, du code de procédure civile.

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