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Cour d’appel de Venise, 19 novembre 2025, n. 3228

En matière d’arbitrage, aux termes de l’article 814 du Code de procédure civile, les parties à la procédure arbitrale sont tenues solidairement au paiement des frais et des honoraires des arbitres envers l’organisme arbitral, sans préjudice du recours entre elles. Toutefois, lorsque la sentence a mis les frais de fonctionnement à la charge définitive de la partie succombante, la partie qui a avancé ces frais a droit au recours intégral à l’encontre de la succombante, dans la mesure où la sentence, produisant les effets du jugement prononcé par l’autorité judiciaire aux termes de l’article 824-bis du Code de procédure civile, constitue un titre propre à fonder le droit au remboursement total, indépendamment de la persistance de l’obligation solidaire envers l’organisme arbitral.
Dans l’arbitrage administré, l’acceptation préalable du règlement d’arbitrage contenue dans la clause compromissoire statutaire lie les parties à la détermination des frais d’arbitrage effectuée par le secrétariat de l’organisme selon les modalités réglementaires. À défaut d’opposition dans les délais prévus par le règlement lui-même, la quantification de la rémunération doit être réputée acceptée aux termes de l’article 814 du Code de procédure civile.

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