Le jugement de recours contre la sentence arbitrale ex art. 827 c. pr. civ. ne constitue pas un jugement d’appel mais un jugement rescindant à critique liée, dans lequel le requérant peut demander exclusivement la déclaration de nullité de la sentence pour les causes limitativement énumérées par l’art. 829 c. pr. civ., et ce n’est qu’à la suite de la constatation de la nullité que s’ouvre la phase rescisoire avec connaissance du fond.
La procédure arbitrale commence avec l’acceptation écrite de la mission par les arbitres au sens de l’art. 813 c. pr. civ., moment à partir duquel courent les délais pour le prononcé de la sentence, indépendamment du temps écoulé entre la nomination des arbitres et leur acceptation formelle.
L’art. 813-bis c. pr. civ. sur la substitution de l’arbitre pour omissions ou retards se réfère exclusivement aux comportements postérieurs à la constitution de l’organe arbitral et n’est pas pertinent aux fins de la validité de la sentence pour des retards antérieurs à l’acceptation de la mission.
La déchéance pour expiration du délai ex art. 820 c. pr. civ. ne peut être invoquée comme cause de nullité de la sentence si la partie intéressée n’a pas notifié aux autres parties et aux arbitres, avant la délibération de la sentence, l’intention de faire valoir la déchéance au sens de l’art. 821 c. pr. civ.
En cas de doute, la convention d’arbitrage s’interprète extensivement en ce sens que la compétence arbitrale s’étend à tous les litiges qui dérivent du contrat ou du rapport auquel la convention se réfère, au sens de l’art. 808-quater c. pr. civ.
La signature de la majorité des arbitres est suffisante pour la validité de la sentence si elle est accompagnée de la déclaration que celle-ci a été délibérée avec la participation de tous et de l’indication des motifs pour lesquels les autres arbitres n’ont pas voulu ou n’ont pas pu la signer, conformément à l’art. 823, al. 7, c. pr. civ.
La nullité de la sentence pour violation du contradictoire ex art. 829, al. 1, n. 9, c. pr. civ. requiert la démonstration d’une atteinte effective à la possibilité d’alléguer et de contredire, avec vérification de l’instauration régulière du contradictoire et de l’existence du préjudice au droit de la défense.
La nullité de la sentence pour dispositions contradictoires ex art. 829, al. 1, n. 11, c. pr. civ. requiert une inconciliabilité entre les parties du dispositif ou bien entre dispositif et motivation telle qu’elle rende impossible la reconstruction de la ratio decidendi, tandis que la contradiction interne de la motivation n’est pertinente que lorsqu’elle détermine l’impossibilité absolue de reconstruire l’iter logico-juridique de la décision.
