La reconnaissance d’une sentence arbitrale étrangère au sens de l’art. 840 du code de procédure civile italien ne peut être refusée pour le seul fait que contre la sentence soit pendant un recours pour annulation dans l’État d’origine, lorsque ce recours n’a pas effet suspensif selon la loi de cet État et que la sentence ne résulte pas annulée ou suspendue par autorité compétente.
Dans le jugement de reconnaissance de sentence arbitrale étrangère, la vérification de compatibilité avec l’ordre public international doit se limiter aux effets que la sentence est destinée à produire dans l’ordonnancement italien, excluant tout contrôle sur la correction juridique de la solution adoptée par l’arbitre.
Le refus de reconnaissance de sentence arbitrale étrangère pour impossibilité de faire valoir sa propre défense, ex art. 840, al. 3, n° 2, du code de procédure civile italien, exige la démonstration d’une effective impossibilité de défense et ne peut se fonder sur la simple violation de dispositions processuelles de l’ordonnancement étranger applicable dans la procédure arbitrale.
La constatation de l’excès des limites du mandat arbitral dans le jugement de reconnaissance de sentence étrangère se limite à la vérification de la coïncidence entre l’extension de la clause compromissoire et l’objet de la sentence arbitrale, sans permettre le réexamen au fond de la décision arbitrale.