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Cour d’appel de Venise, 10 février 2026, n. 275

Le recours en annulation de la sentence arbitrale au sens de l’article 829 du code de procédure civile revêt le caractère d’un recours à critique limitée, ouvert uniquement pour certains vices de procédure et, pour inobservation de règles de droit substantiel, exclusivement lorsque les parties ont expressément prévu cette faculté dans la convention d’arbitrage.
La compétence du tribunal arbitral doit être déterminée en fonction de la nature du litige tel que présenté dans la demande d’arbitrage et de la clause compromissoire applicable, en distinguant les litiges relatifs aux rapports sociétaires de ceux relatifs aux rapports de collaboration, même lorsque les questions relatives à ces derniers constituent des présupposés de fait à constater aux fins de la décision sur la demande principale.
Dans la procédure arbitrale, la violation du principe du contradictoire au sens de l’article 829, alinéa 1, n. 9, du code de procédure civile ne constitue pas un vice de forme mais un vice d’activité, de sorte que, aux fins de la nullité de la sentence, il est nécessaire de constater l’atteinte concrète au droit de la défense, ayant pour effet d’empêcher les parties d’exercer sur un pied d’égalité les facultés procédurales qui leur sont reconnues.
Le défaut de procès-verbal des opérations d’expertise effectuées sans l’intervention du juge ne constitue pas une violation du contradictoire lorsque les opérations ont été néanmoins documentées, que les conseils techniques des parties y ont participé et que le contenu des opérations a fait l’objet d’un contradictoire ultérieur entre les experts et entre les parties avant la décision.
Le refus par les arbitres d’admettre certains moyens de preuve pour inaptitude probatoire ou superfluité des faits articulés constitue une appréciation relevant de la compétence institutionnelle des arbitres et ne saurait être contesté par la voie du recours en annulation de la sentence.
Il n’y a pas violation du contradictoire lorsque les arbitres procèdent à l’appréciation des faits déduits, des preuves acquises et à l’interprétation des documents produits au cours de la procédure, cette activité relevant de leur compétence institutionnelle, sauf lorsqu’ils fondent leur décision sur une question relevée d’office et jamais soumise à l’appréciation des parties.
L’obligation d’exposé sommaire des motifs de la décision imposée aux arbitres par l’article 823, n. 5, du code de procédure civile, dont le non-respect entraîne la nullité de la sentence au sens de l’article 829, alinéa 1, nn. 4 et 5, du code de procédure civile, ne peut être considérée comme non remplie que lorsque la motivation fait totalement défaut ou est à ce point insuffisante qu’elle ne permet pas de comprendre l’iter logique ayant conduit à la décision arbitrale, ou contient des contradictions inconciliables de nature à rendre la ratio de la décision incompréhensible.
La sanction de nullité prévue par l’article 829, alinéa 1, n. 11, du code de procédure civile pour la sentence contenant des dispositions contradictoires doit être entendue en ce sens que la contradiction doit apparaître entre les différentes composantes du dispositif ou entre la motivation et le dispositif, tandis que la contradiction interne entre les différentes parties de la motivation ne peut revêtir de pertinence en tant que vice de la sentence que dans la mesure où elle rend absolument impossible la reconstitution de l’iter logique et juridique sous-tendant la décision par l’absence totale d’une motivation rattachable à son modèle fonctionnel.
Aux fins de la caractérisation du vice de défaut de statuer au sens de l’article 829, alinéa 1, n. 12, du code de procédure civile, l’absence d’une disposition expresse sur une demande ou une exception de partie n’est pas suffisante ; encore faut-il que le prononcé indispensable à la solution du cas concret ait été entièrement omis.
La sentence arbitrale est nulle au sens de l’article 829, alinéa 1, n. 4, du code de procédure civile lorsqu’elle statue au-delà des limites de la demande, en reconnaissant un droit accessoire sur la base d’un titre et dans une mesure jamais invoqués par la partie intéressée, en violation des limites de la dévolution du litige et du contradictoire.
La nullité partielle de la sentence pour ultra petita peut être prononcée lorsque le vice affecte une partie de la sentence détachable des autres, avec pour conséquence un jugement rescisoire limité à la substitution de la disposition illégale par une disposition conforme à la demande.

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