Dans la procédure arbitrale, l’utilisation par l’expert judiciaire de documents qui, bien que n’ayant pas été formellement versés aux débats par l’une des parties, ont été régulièrement transmis aux experts des parties et soumis au débat contradictoire au cours des opérations d’expertise, ayant fait l’objet d’un examen et d’une contestation spécifiques, ne constitue pas une violation du principe du contradictoire au sens de l’article 829, alinéa 1, n. 9, du code de procédure civile.
Le vice d’omission de statuer prévu par l’article 829, alinéa 1, n. 12, du code de procédure civile, qui ouvre le recours en nullité de la sentence arbitrale, ne se vérifie que lorsque le tribunal arbitral a totalement omis de prendre quelque décision que ce soit, fût-elle implicite, d’accueil ou de rejet, sur une demande ou une exception formulée conformément à la convention d’arbitrage, et non lorsque les arbitres ont statué d’une manière contraire aux attentes d’une partie.
La disposition de l’article 829, alinéa 1, n. 12, du code de procédure civile, qui permet le recours en nullité de la sentence en cas d’omission de statuer sur des demandes ou exceptions, vise l’hypothèse — distincte de celle du défaut absolu de motivation et correspondant à celle de l’article 112 du code de procédure civile — dans laquelle les arbitres n’ont pas répondu à une ou plusieurs questions soumises à leur examen et relevant du champ d’application du compromis.
Dans le cadre du recours contre la sentence arbitrale en application des articles 828 à 830 du code de procédure civile, la production de pièces est recevable, aucune forclusion en matière de preuve n’étant prévue ni dans le cadre de la procédure arbitrale ni dans la réglementation du recours.
