Dans le cadre du recours en annulation de la sentence arbitrale, lorsque l’instance a été interrompue par l’effet de la faillite de l’une des parties et n’a pas été reprise dans le délai péremptoire de trois mois à compter de la connaissance légale de l’événement interruptif ou de sa déclaration judiciaire, au sens de l’article 305 du code de procédure civile, l’extinction de l’instance en résulte, laquelle doit être déclarée d’office par la juridiction au sens de l’article 307 du code de procédure civile, opérant de plein droit sans nécessité d’actes de procédure supplémentaires.
