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Cour d’appel de Salerne, 8 octobre 2025, n. 829

La distinction entre arbitrage régulier et arbitrage contractuel (arbitrato irrituale) se fonde sur la volonté des parties, mais aux fins de l’identification du moyen d’attaque de la sentence, ce qui importe n’est pas la nature de l’arbitrage prévue par les parties, mais plutôt la nature de l’acte concrètement accompli par les arbitres : la sentence rendue dans les formes prévues aux articles 816 et suivants du Code de procédure civile peut être attaquée en vertu de l’article 827 du Code de procédure civile, même si le compromis ou la clause compromissoire prévoient un arbitrage contractuel (arbitrato irrituale).
L’action en responsabilité à l’encontre des membres des organes sociaux est arbitrable en tant qu’elle concerne des droits patrimoniaux disponibles, comme il ressort de ce que la renonciation et la transaction sont expressément admises en vertu des articles 2476, alinéa 5, et 2393, alinéa 6, du Code civil.
L’exception de défaut de juridiction de l’arbitre non soulevée dans la procédure arbitrale ne peut constituer un motif d’attaque de la sentence en vertu de l’article 817 du Code de procédure civile.
L’attaque de la sentence pour violation des règles de droit relatives au fond du litige n’est admise que si elle est expressément prévue par les parties ou par la loi, en vertu de l’article 829, alinéa 3, du Code de procédure civile, de sorte que l’évaluation des faits allégués et des preuves acquises au cours de la procédure arbitrale ne peut être contestée par voie d’attaque pour nullité de la sentence.

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