Aux fins de la qualification de la nature de l’arbitrage comme régulier ou contractuel (arbitrato irrituale), le critère d’interprétation principal est le libellé littéral de la clause compromissoire, tandis que le recours à des critères herméneutiques auxiliaires au sens de l’article 1362 du code civil, tels que le comportement global des parties, n’est admissible qu’en cas d’incertitude sur l’objet de la clause elle-même.
La stipulation dans la clause compromissoire selon laquelle les arbitres doivent juger dans le respect des dispositions du code de procédure civile constitue un indice exemplaire de la nature régulière de l’arbitrage, tandis que l’absence de références à des décisions devant être prises sans formalités de procédure ou selon l’équité exclut la qualification d’arbitrage contractuel (arbitrato irrituale).
En matière d’arbitrage régulier, conformément à l’article 816 bis du code de procédure civile, les parties sont libres de régler le déroulement de la procédure de la manière qu’elles estiment la plus appropriée, sous réserve du respect du principe du contradictoire, de sorte que l’absence de prévision de délais, de forclusions probatoires ou d’assistance par un conseil ne constitue pas en soi un indice d’arbitrage contractuel (arbitrato irrituale).
Le principe du contradictoire en matière d’arbitrage régulier est considéré comme respecté lorsque les parties se voient accorder des possibilités raisonnables et équivalentes de défense.
La sentence arbitrale se distingue de l’expertise contractuelle (perizia contrattuale) lorsque les arbitres ne se limitent pas à constater un élément de caractère technique mais tranchent le litige né entre les parties.
La qualification subjective attribuée par l’arbitre à la procédure arbitrale n’est pas déterminante pour établir la nature régulière ou contractuelle de l’arbitrage, dès lors que le principe du contradictoire a été respecté.
