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Cour d’appel de Rome, ordonnance du 12 décembre 2025

Une commission rogatoire émanant d’un tribunal arbitral étranger est susceptible d’exécution dans l’ordre juridique interne en application de l’article 69 de la loi n. 218/1995, dès lors que son exécution ne se heurte pas à des normes d’ordre public, avec renvoi consécutif du dossier au président de la cour territorialement compétente pour la désignation du juge de la mise en état chargé de l’administration du moyen de preuve sollicité.

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