La suspension de l’efficacité de la sentence arbitrale au sens de l’art. 830 du code de procédure civile est subordonnée à l’existence de « motifs graves », condition qui peut être évaluée en appliquant par analogie les paramètres de l’art. 283 du code de procédure civile relatifs à la suspension de l’exécutoire des jugements. En particulier, l’exigence du caractère manifestement fondé du recours, à entendre comme nullité manifeste de la sentence, est remplie lorsque la décision arbitrale est affectée prima facie de vices graves et irrémédiables ou contient des erreurs évidentes.
