Dans la procédure de recours ex art. 825, al. 3, cod. proc. civ. contre le décret d’exécutoire de la sentence arbitrale, le juge d’appel ne peut ordonner la suspension de l’efficacité exécutoire de la décision frappée de recours, l’art. 739 cod. proc. civ., auquel renvoie la discipline du recours, ne prévoyant pas un tel pouvoir suspensif.
La procédure de recours ex art. 825, al. 3, cod. proc. civ. a pour objet exclusivement le décret qui a déclaré exécutoire la sentence arbitrale et non la sentence elle-même, de sorte que la demande de suspension de l’efficacité exécutoire de la sentence doit être formulée dans la procédure distincte de recours pour nullité au sens de l’art. 830, dernier al., cod. proc. civ.
La suspension de l’efficacité exécutoire de la sentence arbitrale ne peut être demandée uniquement qu’au cours de la procédure de recours contre celle-ci pour nullité ex art. 830, dernier al., cod. proc. civ., et non dans le jugement de recours contre le décret d’exécutoire ex art. 825, al. 3, cod. proc. civ.
