Dans le cadre d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, l’acceptation par une partie contractante de la compétence du tribunal arbitral dans une composition différente de celle initialement convenue, manifestée par le consentement à la désignation du président selon le nouveau régime normatif survenu, constitue une modification tacite des accords contractuels relatifs à la composition de l’organe juridictionnel et fait obstacle à ce que cette même partie invoque ultérieurement, dans le cadre du recours, la nullité de la sentence pour composition irrégulière du tribunal, s’agissant d’une invalidité susceptible d’être couverte par le comportement concluant adopté au cours de la procédure arbitrale.
Le recours contre la sentence arbitrale au sens de l’article 829, alinéa 2, du Code de procédure civile, dans le texte antérieur à la réforme du décret législatif n. 40/2006, pour inobservation des règles de droit par les arbitres, suppose l’allégation explicite du caractère erroné du principe juridique appliqué par rapport aux éléments de fait soumis au tribunal arbitral.
Dans le cadre d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, le principe de l’effet expansif interne visé à l’article 336, alinéa 1, du Code de procédure civile trouve application, de sorte que la réformation, même partielle, de la décision arbitrale entraîne la caducité du chef relatif aux dépens, avec pour conséquence le pouvoir-devoir du juge du recours de procéder à une nouvelle liquidation des frais de procédure, y compris ceux afférents au fonctionnement du tribunal arbitral et aux honoraires des arbitres, au regard de l’issue finale du litige.
