Dans l’interprétation de la clause compromissoire visant à déterminer si l’arbitrage est régulier ou contractuel, la attribution aux arbitres du pouvoir de décider comme amiables compositeurs n’est pas un élément décisif, les parties pouvant également autoriser les arbitres réguliers à décider selon l’équité ; ce qui importe, dans le sens de la nature régulière de l’arbitrage, c’est l’usage d’expressions propres à la procédure juridictionnelle, telles que le renvoi aux arbitres de la définition de tous les litiges pouvant naître d’un contrat déterminé.
La prévision dans la clause compromissoire de la figure de l’arbitre amiable compositeur n’implique pas automatiquement que, la tentative de conciliation ayant échoué, la décision doive être rendue selon l’équité plutôt que selon le droit, une telle interprétation constituant un forcement non soutenu par d’autres éléments textuels ou comportementaux des parties.
La dénonciation de nullité de la sentence arbitrale pour défaut de motivation est infondée lorsque l’iter logico-juridique de la décision est clairement reconstructible, la censure se résolvant en une contestation du fond de l’évaluation des faits et des preuves accomplie par l’arbitre, qui est incensurable dans l’impugnation pour nullité.
