La clause compromissoire qui défère aux arbitres les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution du contrat, en l’absence de volonté contraire expresse, attribue à la compétence arbitrale exclusivement les litiges fondés sur le contrat lui-même, à l’exclusion des prétentions ayant une causa petendi distincte, telles que celles fondées sur l’enrichissement sans cause, qui ne trouvent dans le contrat qu’un présupposé de fait.
Le canon herméneutique de l’article 808-quater du code de procédure civile, selon lequel la convention d’arbitrage s’étend en cas de doute à l’ensemble des litiges découlant du rapport auquel elle se réfère, présuppose l’existence d’une condition d’incertitude interprétative effective, qui ne se vérifie pas lorsque la référence littérale aux litiges sur l’exécution du contrat est dépourvue d’ambiguïté.
L’autorité de la chose jugée formée sur la compétence arbitrale à l’égard de demandes fondées sur le contrat ne s’étend pas à la vérification de l’applicabilité de la clause compromissoire à des demandes de nature juridique différente qui n’ont pas été déduites dans l’instance au cours de laquelle cette chose jugée s’est formée.
En cas de nullité de la sentence arbitrale pour défaut de potestas decidendi des arbitres sur la matière tranchée, la phase rescisoire est exclue ainsi que l’examen au fond des moyens de recours relatifs à la décision rendue sur une matière étrangère au champ de l’arbitrage.
La contradiction interne entre les différentes parties de la motivation de la sentence arbitrale ne constitue un vice au sens de l’article 829, alinéa 1, n. 5, du code de procédure civile que lorsqu’elle empêche la reconstitution du raisonnement logique et juridique sous-jacent à la décision en raison de l’absence totale d’une motivation rattachable à son modèle fonctionnel.
La déclaration de nullité partielle de la sentence arbitrale s’étend aux parties qui se trouvent indissociablement liées à la partie annulée, telles que la compensation entre postes actifs et passifs réciproques incluant des créances déterminées en dehors de la compétence arbitrale.
Dans le cadre du recours en annulation de la sentence arbitrale, le principe de l’effet expansif interne de la réformation prévu par l’article 336, alinéa 1, du code de procédure civile trouve application, avec pour conséquence la caducité du chef relatif aux dépens, qui doivent être réglés en fonction de l’issue finale du litige.
